Article 2 (définition de la notion de maltraitance sur mineur)

La “maltraitance sur mineur” est définie par les actes ci-dessous lorsque ceux-ci sont avérés être effectués par la personne ayant la garde de l'enfant

(parent biologique, parent de tutelle, ou toute personne civile ayant la responsabilité effective de l'enfant)

sur le mineur (toute personne de moins de 18 ans révolus) :

(a) toute violence physique entraînant une blessure ouverte ou pouvant en provoquer une.

(b) toute violence sexuelle ou acte sexuel ou tentative de celui-ci, ainsi que tout attentat à la pudeur.

(c) tout acte de négligeance volontaire entraînant un manquement au devoir de garde ainsi que tout refus de nourriture pouvant entraîner des problèmes dans le développement physique et physiologique naturel de l'enfant.

(d) tout acte de violence verbale pouvant entraîner une blessure morale ou psychologique.

Article 3 (de l'interdiction de maltraiter un mineur)

La maltraitance sur mineur est formellement interdite. Cet article ne souffre aucune exception.

Paru au journal officiel du 24 mai de l'an 12 de l'ère Heisei (2000), décret n° 82.

Le ministre de la Justice - Le ministre de la Santé - (Extrait du code pénal japonais) - (Partie législative) - (Protection des mineurs) - Tiré des Articles 2 et 3 en vigueur